C-65.1, r. 7.1 - Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires

Texte complet
2. Tout ministère ou organisme qui a en sa possession un bien meuble dont il n’a plus besoin doit le déclarer excédentaire et en aviser le Centre d’acquisitions gouvernementales sauf:
1°  s’il est sans valeur résiduelle pour le gouvernement ou si sa valeur de revente est inférieure aux frais estimés pour sa disposition;
2°  s’il s’agit d’un bien visé par les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 8.
C.T. 186095, a. 2.
2. Tout ministère ou organisme qui a en sa possession un bien meuble dont il n’a plus besoin doit le déclarer excédentaire et en aviser le directeur général des achats sauf:
1°  s’il est sans valeur résiduelle pour le gouvernement ou si sa valeur de revente est inférieure aux frais estimés pour sa disposition;
2°  s’il s’agit d’un bien visé par les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 8.
C.T. 186095, a. 2.